actu a2co

AU SUJET DU REGLEMENT DU JEU

ET DE SON INTERPRÉTATION PAR MICHEL BECKER

ASSOCIATION DE LA CHOUETTE D’OR (A2CO) Le 22 août 2022

 

 

 

 

 

Le Règlement de notre chasse au trésor, tel qu’il figure dans l’Edition Michel LAFON 1997 - ultime version « historique » du Livre des énigmes - a été publié au mois de novembre dernier sur le site Internet des « Éditions de la Chouette d’Or » créées par Michel BECKER. Cette version 1997 comporte quelques variantes par rapport à la version originale (MANYA 1993) ainsi qu’à la suivante (HERMÉ 1994), mais ce ne sont là que corrections mineures, d’ordre purement syntaxique ou orthographique, sans impact sur l’esprit et les règles du jeu.

 

Ce qui change dans chacune de ces livraisons, ce sont bien sûr les éléments d’identification de l’éditeur, seul et unique organisateur du jeu. Il n’y a en cela rien que de très régulier, chacun des éditeurs succédant aux droits et obligations du précédent ainsi que rappelé dès l’Article 1 du règlement, dans chaque parution successive.

 

En revanche, ce qui innove dans les éléments mis en ligne en novembre dernier par Michel BECKER, c’est cette Annexe au Règlement qu’on y découvre, intitulée « COMMENT DOIT SE COMPRENDRE LE RÈGLEMENT DU JEU ». Dans ce document, le nouvel organisateur expose en effet son interprétation personnelle de chaque article, dont il tire une liste de conditions inédites qu’il compte dorénavant imposer à la désignation finale du vainqueur.

 

Le but de la présente note est avant tout de replacer ces innovations dans le contexte judiciaire du jeu, avant d’exposer les difficultés d’ordre juridique que - selon nous - leur application ne manquerait pas de soulever le jour venu.

 

La vocation de cette note n’est donc pas de présenter les fondements d’une action éventuelle de l’A2CO, mais de proposer au futur inventeur de la contremarque des arguments qu’il sera libre d’exploiter le moment venu s’il venait à être confronté aux conditions inédites de Michel Becker. Pour autant, cette note ne vaut aucunement avis juridique et il sera recommandé au futur inventeur de la contremarque, dans une telle circonstance, de se tourner vers son avocat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Quelques rappels préalables nous semblent utiles ici.

 

1.1 Rappel n° 1 : Michel BECKER a co-signé et donc approuvé pleinement le contenu des 3 premières éditions du Livre, règlement et commentaires compris

 

Au sujet du livre des énigmes, on parle souvent de « Livre-contrat », au sens où cet ouvrage est le support d’une promesse faite par l’éditeur à chaque acquéreur : celle de lui offrir une chance d’emporter un Lot précieux (...la statuette en or) sur la base des règles du jeu et des indications publiées par les auteurs dans ledit « Livre-contrat ».

 

Or Michel BECKER a été co-auteur de chacune des 3 éditions historiques, et à ce titre on devrait s’attendre à ce que quoi qu’il fasse, il assume pleinement tant les règles restées inchangées de « son » jeu que les diverses indications qui ont été publiées au fil des éditions, publications qu’il a ainsi approuvées et co-signées à trois reprises.

 

Si les règles du jeu ou les indications qui ont été données aux joueurs par écrit - notamment sur le protocole de désignation du vainqueur - ne lui convenaient pas, il appartenait à lui seul de régler ce désaccord avec ses partenaires, co-auteur et éditeur, avant toute publication - chose qu’il n’a jamais faite, du moins jusqu’à ce qu’il prenne récemment le contrôle du jeu.

 

Or c’est l’ensemble de ces éléments livrés publiquement aux joueurs qui forme les bases du fameux « Contrat de jeu » passé entre tout acquéreur d’une édition du « Livre des énigmes » et l’éditeur en titre du moment.

 

1.2 Rappel n°2 : le principe de l’intangibilité des contrats est stipulé par l’art. 1193 du Code

 

____________________________________________

 

Code Civil Art. 1193 - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement

mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

____________________________________________

 

Cet article est un pilier du droit des contrats, et pour cause : on imagine facilement où irait le monde s’il était possible de modifier à son gré, de façon unilatérale, le contenu d’un contrat.

 

C’est là sans doute la raison pour laquelle l’innovante Annexe dont il est question évite soigneusement - mais de façon trompeuse - de parler de « nouveau règlement » ni même de « modification du règlement ». Elle prétend simplement nous exposer la façon dont « doit se comprendre » à présent le règlement, article par article.

 

Pourtant, lorsque l’Organisateur introduit des règles nouvelles (par ex : obligation de présenter une édition du Livre régulièrement achetée) ou encore lorsqu’il modifie certaines règles établies (notamment le protocole de proclamation du vainqueur), il ajoute indubitablement de nouvelles conditions juridiques matérielles à la capacité de l’inventeur de la contremarque à se voir remettre le Lot.

 

Ce faisant il change substantiellement et unilatéralement les stipulations du « Contrat de Jeu » et donc, sur le plan juridique, l’opposabilité aux chercheurs de ces nouvelles conditions nous semble des plus discutables...

 

1.3 Rappel n°3 : Michel BECKER n’est nullement censé détenir la statuette en or et argent de la Chouette d’Or

 

Nombreux sont ceux d’entre nous qui ignorent ou sous-estiment la force des décisions de justice, en particulier s’il s’agit d’arrêts prononcés par une Cour d’Appel.

 

Or, de la façon la plus claire qui soit, l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 15 janvier 2009 ordonne que le Lot soit remis entre les mains de l’huissier, Me Sandrine MANCEAU, qui avait succédé en 2003 à Me LLOUQUET, « gardien » initial du jeu.

 

Rappelons ici que Me MANCEAU a alors refusé de recevoir la Chouette d’Or, arguant qu’elle n’avait pas de mandat pour la conserver (en clair : qu’elle n’était pas payée pour le faire). Confronté à ce refus, Me LEGRAS DE GRANDCOURT - le commissaire-liquidateur qui détenait la statuette - l’a dans l’instant remise à Michel BECKER au lieu de revenir vers les juges auteurs de la décision, ou encore vers le juge de l’exécution, ainsi qu’il aurait dû s’y astreindre.

 

Ici, il est parfaitement évident que si la Chouette d’Or, Lot de notre jeu, était aujourd’hui conservée par un huissier chargé de la restituer directement au vainqueur, sans autre condition que la présentation de la contremarque et du mot de passe qui lui est associé, Michel BECKER ne serait pas en mesure d’imposer comme condition à sa restitution un quelconque obstacle de son cru.

 

Sur ce point, diverses voies de Droit nous semblent ouvertes afin d’obtenir que soit remédié à ce contournement de l’arrêt de 2009 occasionné par le refus de Me MANCEAU. Il reste ainsi possible de demander aux juges de la Cour d’Appel de VERSAILLES de modifier leur arrêt sur ce point précis de leur décision, non exécuté ; c’est là une procédure un peu lourde (il faut reconstituer les parties en présence en 2009), mais qui serait envisageable si l’enjeu venait à le nécessiter.

 

Conclusion : il n’appartient pas à l’Organisateur d’imposer aux joueurs de nouvelles contraintes, absentes des règles initiales du jeu.

 

 

*

 

 

Il nous faut être clair sur nos motivations : si le futur inventeur de la contremarque accepte de satisfaire pleinement aux conditions nouvelles imposées par Michel BECKER, nous serons les premiers à le féliciter tant pour sa perspicacité que pour son esprit de conciliation.

 

Mais si le nouvel Organisateur tire prétexte d’une seule de ses conditions inédites pour refuser de remettre le Lot audit inventeur (...ce dont il s’est en partie défendu sur le serveur Discord) eh bien nous serons aussi les premiers à soutenir le gagnant dans les actions qu’il voudra entreprendre pour faire valoir ses droits.

 

En attendant, les justifications que Michel BECKER apporte dans son Annexe, qu’elles soient d’ordre juridique ou non, ne constituent rien d’autre que de simples points de vue, censés étayer ses « intentions de faire », mais sans conséquences immédiates.

 

Présentées de façon distincte du Règlement du jeu, ces considérations sont donc dénuées de tout caractère contractuel, y compris pour les joueurs qui auront acquis un exemplaire du Livre-contrat publié par les Éditions de la Chouette d’Or.

 

A ce stade il est vain de poursuivre de telles déclarations, mais gardons en mémoire qu’elles seront éminemment contestables le jour venu.

 

____________________________________________

 

Autrement dit : les nouvelles modalités qui sont publiées sur le site de l’Organisateur et que celui-ci entend imposer aux joueurs sont en l’état parfaitement inopérantes : en tout état de cause, le jour venu, ce sera à un juge de se prononcer, s’il y a lieu de le faire bien entendu.

____________________________________________

 

 

2  En fait comme en droit, on pourrait s’en tenir là, mais il nous semble utile de décrypter les innovations les plus significatives et les plus contestables contenues dans l’Annexe incriminée, afin d’y apporter un début d’éclairage quant à leur véritable portée.

 

2.1 ARTICLE 2 - La possession d’un exemplaire du Livre des énigmes « régulièrement acheté » est à présent exigée.

 

a) L’Annexe contestée indique :

 

____________________________________________

 

 « Article 2 - (...) c’est l'achat du Livre qui constitue la formation légale dudit contrat de Jeu,

ce dont il résulte conformément aux dispositions d'ordre public de l’art. 1134 précité que toute personne revendiquant le titre de Gagnant du Jeu doit justifier d’être en possession d’un exemplaire régulièrement acheté du Livre dans l’une de ses éditions correspondant à la date à laquelle elle indiquera avoir commencé le Jeu. »

____________________________________________

 

 

b) Ici, il y a selon nous une certaine forme d’humour de la part de Michel BECKER à invoquer l’Art. 1134 du Code Civil - qui introduit les « Dispositions générales » traitant des « Effets des obligations » telles que celles imposées par le Contrat de jeu - dans le seul but de justifier cette contrainte qu’il entend imposer au Gagnant : présenter un Livre des énigmes « régulièrement acquis ».

 

En effet, ledit article 1134, dans sa grande généralité, dispose :

 

____________________________________________

 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

 

Elles doivent être exécutées de bonne foi

____________________________________________

 

 

En premier lieu, on voit que cet article n’évoque ni de près ni de loin la forme physique que peut revêtir la formation légale d’une convention. Peut importe au titre de cet article que le support du contrat soit écrit ou non écrit, livre ou pas livre, signé ou non signé, etc.

 

De même, il évoque encore moins la façon dont ledit support a pu arriver entre les mains de son détenteur, qu’il ait été donné, acheté, hérité ou même volé. Par conséquent, le « dont il résulte » du commentaire ci-dessus est parfaitement inapproprié.

 

Toutefois, au simple visa de cet article 1134, qui pose les principes fondamentaux de tout contrat, ce qui saute aux yeux c’est qu’il devrait placer Michel BECKER, co-auteur des 3 premières éditions autant que nouvel Organisateur du jeu, dans le plus grand des embarras.

 

Ainsi :

 

 le dernier Livre-contrat co-signé par lui (en 1997) devrait lui « tenir lieu de LOI »,

 

• il ne peut « révoquer » son contenu même partiellement (i.e. le modifier) sans le

consentement des joueurs,

 

• il doit l’exécuter « de bonne foi ».

 

c) Quoi qu’il en soit de cette référence si mal venue, l’obligation qui pourrait être faite à l’inventeur de prouver qu’il a « régulièrement acheté » son Livre des énigmes - support du contrat de jeu - ne saurait résister à une autre règle, celle édictée par l’Art. 2276 du Code Civil :

 

____________________________________________

 

« En fait de meubles, possession vaut titre »

____________________________________________

 

Sachant que l’Art. 528 du même Code définit la notion de « meuble » de la façon suivante :

 

____________________________________________

 

« Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre »

____________________________________________

 

Or c’est là un fait : en droit, les livres sont considérés comme des « meubles » et le simple fait de les détenir vaut titre de propriété.

 

Mais ce n’est pas tout : une objection soulevée a prétendu que le « Livre des énigmes » étant un « Livre-Contrat », il échapperait à cette règle.

 

Ceci est parfaitement discutable : le Livre des énigmes est en effet un « Livre-contrat » qui vous ouvre des droits sur une certaine catégorie d’actif : la chouette en or. Et à ce titre-là, il est - selon les textes - l’expression d’un « meuble incorporel ».

 

Il s’ensuit que la règle ci-dessus (« en fait de meuble, possession vaut titre ») s’applique pleinement, car en l’espèce c’est la nature du Livre (...il est de facto un meuble) et non sa destination (...il représente un actif) qui doit être considérée.

 

Ainsi, un titre au porteur ou même un billet de banque sont eux aussi à la fois meubles et contrats, mais tant que vous êtes en leur possession, vous serez reconnus par défaut comme leur propriétaire, sans avoir à le prouver.

 

Il est donc très clair que la détention par l’inventeur d’un « Livre des Énigmes » quelconque, quelle que soit son origine ou son édition, suffit à le qualifier comme joueur.

 

d) Enfin, et sous un angle purement pratique :

 

1.  il n’existe pas la moindre chance que ceux qui ont acquis un exemplaire de l’une des éditions « historiques » puissent justifier encore de leur achat ;

 

2.  l’héritage, le don ou même le prêt d’un Livre des énigmes ne peuvent être exclus, et restent en tout état de cause des plus difficiles à prouver ;

 

3.  et de façon accessoire : les multiples exemplaires dédicacés par Michel BECKER lui- même seront-ils rejetés par lui ?

 

En conclusion, de façon qui semble évidente, cet ajout au règlement ne peut avoir pour but que d’inciter les milliers de chercheurs toujours actifs à racheter l’une ou l’autre des publications à paraître aux « Éditions de la Chouette d’Or », créées par Michel BECKER.

 

Et si personne ne contestera à celui-ci le droit de gagner de l’argent, on semble se trouver là bien loin du Droit et des Règles du jeu – sans même parler de l’exécution de bonne foi des contrats prônée par l’article 1134, dont Michel Becker aime à rappeler la nécessité pour mieux la contourner, comme on le verra ci-après.

 

2.2 ARTICLE 2 - SUITE : La découverte de la cache « de bonne foi » avec des solutions « correctes »

 

L’annexe contestée indique :

 

____________________________________________

 

« Si une personne découvre la cache (...) mais pas « de bonne foi » au sens de l’art. 1134 du Code civil (...) c'est à dire non par la résolution correcte des 11 énigmes (art. 4) et de l'énigme finale (art. 5) mais par tout autre moyen non prévu par le jeu, (...) elle ne deviendra pas le Gagnant du Jeu, lequel sera néanmoins clôturé (...) et le lot dévolu au gagnant sera alors remis en jeu dans une nouvelle chasse au trésor. »

____________________________________________

 

 

Cette condition imposée à la remise du Lot est inopérante, pour plusieurs raisons :

 

. La notion de « résolution correcte » n’est nulle part définie par Michel BECKER.

. La notion de « bonne foi » de l’inventeur est ici dénuée de sens.

 

De surcroît, elle ne dit mot d’un cas sensible, pris en compte par Max VALENTIN :

 

. Les joueurs handicapés qui auront déposé les bonnes solutions sans pouvoir se déplacer sont purement et simplement oubliés.

 

A. La notion de « résolution correcte » n’est nulle part définie.

 

L’histoire des chasses au Trésor l’a amplement démontré : ce genre de jeu rend possible nombre de détours et d’approximations.

 

a) Ainsi, il reste possible pour le joueur de partir sur une « fausse piste » renvoyant plus loin sur le bon parcours. Un cas remarquable est apparu dans la seconde Chasse au Trésor de Max VALENTIN, « Le Trésor d’Orval ». La bonne foi du joueur qui déterrerait une contremarque en exploitant ce genre de « fausse piste » ne pourrait évidemment être questionnée (source : p.34 du Livre des Solutions du Trésor d’Orval).

 

b) Dans la Chouette d’Or, les 11 énigmes du livre ne font que déterminer une vaste « ZONE » « de la taille d’une ville moyenne » permettant d’identifier la carte IGN à utiliser sur le terrain ; or selon l’auteur des énigmes, cette ZONE peut varier d’un joueur à l’autre, en fonction de la précision de ses « TRACÉS », de ses « REPONSES », de ses « DEDUCTIONS » et de ses « DEMARCHES ». Par exemple (nota : pour des raisons de lisibilité des accents ont été ajoutés et certains espaces supprimés) :

 

 

QUESTION No 14 DU 1996-08-01

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 TITRE: ZONE

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 MAIS ALORS, SI JE VOUS COMPRENDS BIEN, LA ZONE EST D'AUTANT PLUS ETROITE QUE LES TRACÉS ONT ETE PRECIS ? INVERSEMENT, UN CHERCHEUR DONT LES TRACÉS AURAIENT MANQUÉ DE PRECISION TROUVERA UNE ZONE PLUS LARGE ? LA CACHE SE TROUVE-T-ELLE DANS LA ZONE LA PLUS ETROITE OU DANS LA ZONE EN COMPTANT LARGE ? ISAAC.

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 NON : IL Y A UNE ZONE "IDÉALE". EN FONCTION DE LA PRÉCISION - OU DE L'IMPRÉCISION - DE VOS REPONSES ELLE PEUT AUSSI BIEN ETRE PLUS GRANDE QUE PLUS PETITE... CE N'EST PAS VRAIMENT TRES IMPORTANT. AMITIES -- MAX

 

 

Face à cette imprécision, le problème est que dans l’Annexe contestée, il n’est défini nulle part la notion de « solution correcte ». Et sur le serveur « Discord » chacun a pu constater l’existence d’écarts significatifs entre ce que nous disent certains Madits (par ex. sur les reliquats) et ce qu’en révèle Michel BECKER.

 

Dans ce contexte, il importe donc que personne n’ait à juger de telles variantes, dès lors que le résultat final est là : la découverte de la contremarque.

 

B. La notion de « bonne foi » de l’inventeur est ici dénuée de sens.

 

D’une façon générale, en droit des contrats, la « bonne foi » est toujours présumée et donc la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui la soutient, selon une jurisprudence constante.

 

Bien loin d’avoir à exposer ses solutions, l’inventeur du bronze n’avait à l’origine qu’une seule obligation : se présenter à Me LLOUQUET muni de la contremarque et du mot de passe qui l’accompagne. L’huissier, qui était seul au monde à détenir les clefs du coffre abritant la Chouette d’Or (en dehors hélas de la banque) avait alors pour mission de lui remettre le Lot sans que ne puissent interférer ni la maison d’édition ni les co-auteurs.

 

On le voit : ce protocole exclut toute possibilité de soupçonner la mauvaise foi de l’inventeur.

 

À ce titre, il est à noter que dans le cas d’une découverte fortuite, faite par un non-joueur, donc « non calculée », cette question de la « bonne foi » ne se pose tout simplement pas. Et si de telles circonstances - hautement improbables - se produisaient, ce ne sont certes pas les règles édictées par Michel BECKER qui s’appliqueraient, mais bien celles du droit commun en particulier les textes qui régissent l’exhumation par un quidam d’objets de toute nature.

 

Il est vain à ce stade d’anticiper la décision des tribunaux et nul doute que la remise du Lot à son improbable « découvreur » soulèverait la réprobation générale, mais quoi qu’il en soit il est fort imprudent d’anticiper la possibilité de remettre en jeu de la Chouette d’Or en de telles circonstances, ainsi que le fait Michel BECKER.

 

Rappelons ici ce que Max disait à ce sujet :

 

 QUESTION No 05 DU 1996-01-13

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 TITRE: UNE PETITE ERREUR?

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 N'AS TU PAS FAIT UNE ERREUR EN REPONDANT QUE QQU QUI TROUVERAIT PAR HASARD LA CHOUETTE SERAIT REPUTEE GAGNANTE!! PUISQUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT STIPULE "QUI L A

 PREMIERE AURA RESOLU L'ENIGME FINALE"!! ALORS?? AMITIES

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 PAS DU TOUT : LA LOI NOUS OBLIGE A REMETTRE LA CHOUETTE A LA PERSONNE QUI SE PRESENTERA CHEZ L'HUISSIER AVEC LA COPIE EN BRONZE, MEME SI CETTE PERSONNE N'A JAMAIS OUVERT LE LIVRE ! (MAIS CE SERAIT FRANCHEMENT MIRACULEUX !). POUR L'ART 5, LISEZ LES

 EXPLICATIONS EN RUBRIQUE "PRECISIONS DES AUTEURS". -- MAX

 

C. Les joueurs handicapés qui auront déposé les bonnes solutions sans pouvoir se déplacer sont purement et simplement oubliés

 

En effet l’auteur des énigmes a toujours affirmé que l’huissier remettrait la chouette d’or en échange de la contremarque « sur simple présentation » de celle-ci, mais que si ce jour venu il s’avérait qu’un autre joueur avait déjà localisé la cache et adressé ses solutions à l’huissier sans se déplacer pour autant sur le terrain (notamment pour cause de handicap) ledit joueur serait alors « réputé gagnant », sans pouvoir toutefois revendiquer le Lot.

 

QUESTION No 50 DU 1999-10-01

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 TITRE: JEAN 30

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 LA CHOUETTE DE BRONZE (COPIE GRANDEUR NATURE DE L'ORIGINAL) A ETE ENTERREE QUELQUE PART EN FRANCE, ET SERA ECHANGEE PAR L'HUISSIER SUR SIMPLE PRESENTATION. IL SUFFIT DE RELIRE LA 4EME DE COUVERTURE DU LIVRE. POUR CE QUI CONCERNE L'ART 5 DU REGLEMENT, SERA "REPUTEE GAGNANTE" LA PERSONNE QUI AURA LOCALISE LA CACHE, MAIS CETTE PERSONNE, SI ELLE NE CREUSE PAS, NE POURRA PAS ECHANGER LA COPIE CONTRE LA CONTREMARQUE.

  AMITIES -- MAX

 

 

 QUESTION No 12 DU 1996-02-26

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 TITRE: SER

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 ARTICLE 5 SERA REPUTEE GAGNANTE ETC ... MAX, JE VOUS PRIE DE NOUS FOURNIR LE MOYEN DE PROUVER QUE L'ON A RESOLU LA 12EME ENIGME SANS L'EXPLIQUER AUX AUTRES, ETANT HANDICAPE POUR DE LONGS MOIS ET NE POUVANT M'Y RENDRE (...)

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 J'AI DEJA EXPLIQUE CELA ICI-MEME IL Y A QUELQUES JOURS. IL EST HORS DE QUESTION QUE JE VALIDE DES SOLUTIONS. SI VOUS ETES LE PREMIER MAIS QUE VOUS N'ETES PAS ALLE CREUSER, VOUS SEREZ "REPUTE" GAGNANT DANS LE LIVRE DES SOLUTIONS. MAIS DANS CE CAS, VOUS NE POURREZ PAS CONTESTER SA VICTOIRE AU CHERCHEUR QUI AURA EFFECTIVEMENT DETERRE L'OISEAU. L'ARTICLE 5 A JUSTEMENT ETE FAIT POUR EVITER CE TYPE DE PROBLEMES ! AMITIES -- MAX

 

 On voit ici que ce fameux article 5, avec sont concept de « personne réputée gagnante » et sa référence à la résolution de la 12ème énigme sans qu’il soit fait mention à la contremarque, poursuivait en fait un but des plus vertueux.

 

L’oubli de cette « règle du jeu » - qui ne coûte rien - n’est pas bloquante, pourtant celle-ci constitue une attention bien compréhensible à l’égard des joueurs handicapés qui auront déterminé le pile-poil depuis leur fauteuil - à défaut de le faire depuis leur canapé, ainsi que Max l’a toujours préconisé.

 

2.3 Article 5 : Et le Trésor est à vous ?

 

L’annexe contestée indique :

____________________________________________

 

Avec une solide pelle-bêche, le Trésor est à vous (...) ou, pour être tout à fait précis, par sécurité pour le jeu et pour les joueurs, non la fabuleuse chouette elle-même mais une contremarque à remettre par le Gagnant de la chasse au trésor à l’organisateur de la chasse en échange de laquelle il lui sera remis le Trésor, à savoir le lot promis au gagnant : la Chouette d’Or.

____________________________________________

 

 

En identifiant aussi étroitement la Contremarque à la Chouette d’Or, Michel BECKER semble oublier tout à coup les conditions qu’il tente d’élever à la remise finale du Lot à l’inventeur de la contremarque.

 

En effet :

 

A.   Déclarer « pour être tout à fait précis » que la contremarque n’a existé que « par sécurité pour le jeu et les joueurs » c’est avouer que la Chouette d’Or aurait très bien pu être enfouie directement en l’absence de telles raisons.

 

C’est donc affirmer que la remise du lot à l’inventeur du bronze a toujours eu un caractère automatique, évident, obligatoire sans qu’on lui demande de passer par une validation de ses solutions par l’Organisateur.

 

Dans l’extrait de l’Annexe reproduit ci-dessus, on voit d’ailleurs que cet inventeur est d’avance désigné comme « le Gagnant » avant même que Michel BECKER ait pu apprécier ses solutions !

 

Pour nous, c’est bien ici le seul point incontestable de cette Annexe au règlement. Car la contremarque représente de facto un droit inaliénable dont elle est le symbole : celui d’obtenir le lot véritable du jeu, la Chouette d’Or.

 

C’est en effet la nature même d’une « contremarque » que d’être le symbole d’un droit. Par ex : « Carte délivrée à des spectateurs qui sortent momentanément d'une salle de spectacle » (source : Larousse). Car en tant que « symbole » (du grec « sum-ballein : aller ensemble » - elle est un alias, un « signe de reconnaissance » (source : Dictionnaire étymologique du Français, Jacqueline PICOCHE). À ce titre, elle est indissociable de ce qu’elle symbolise.

 

Par conséquent, si cette contremarque a été initialement prévue dans le dispositif du jeu, ce n’est certainement pas pour permettre à l’organisateur de juger des qualités de son inventeur !

 

On rappellera enfin que cette identification de la contremarque à la Chouette d’Or, garantie absolue pour le gagnant d’emporter le Trésor, est matérialisée de manière idéale par la 4ème de couverture des deux premières éditions, où l’on voit Michel BECKER, co-auteur, fixer pour objectif à l’acquéreur de son ouvrage : « Une chouette en or, argent et diamants de 50cm d’envergure est enterrée quelque part en France. Trouvez-la ! ».

 

A ce stade, il est parfaitement évident que si c’est la Chouette d’Or qui avait été enterrée à l’époque, conformément à cette promesse faite aux joueurs, les nouvelles dispositions ajoutées au Règlement du jeu se montreraient définitivement inopérantes.

 

B. En dernier lieu, la garantie d’une chouette d’or enterrée, apportée aux joueurs en 1993 et 1994, a été remplacée en 1997 par une autre garantie : celle qu’elle soit remise au vainqueur par un huissier qui était le seul à la détenir, en échange de la contremarque.

 

Ce qui a fondé l’adhésion des acquéreurs des éditions 1993 et 1994, c’est l’affirmation dans ces ouvrages que c’est la Chouette d’Or qui avait été enterrée et qu’il suffisait donc de la déterrer.

 

Ce qui a fondé l’adhésion des acquéreurs de l’édition 1997, comme de tous ceux qui se sont joints à la chasse ensuite, c’est l’affirmation que la contremarque enfouie en lieu et place de la Chouette d’Or serait instantanément échangée contre le Lot par l’huissier gardien du jeu, de façon totalement inconditionnelle.

 

C’est là le dispositif...

 

. Évoqué par les constats d’huissiers établis au départ.

 

. Décrit dans l’édition 1997 (en p.18) :

 

« L’original de la Chouette d’Or est placé depuis l’été 1993 sous la garde de Me LLOUQUET, huissier de justice à PARIS, et a fait l’objet d’un procès verbal de mise en coffre en bonne et due forme. Me LLOUQUET sera chargé de remettre personnellement cet original au vainqueur en échange de la copie en bronze. »

 

. Confirmé par de nombreux Madits, tels que :

 

QUESTION No 14 DU 1999-10-26

 

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 TITRE: JEAN 30

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 JE VOUS AI DIT AU MOINS 10 FOIS QUE LA CHOUETTE EN BRONZE EXISTE, QU'ELLE A ETE ENTERREE QUELQUE PART EN FRANCE, QU'IL FAUT LA DETERRER ET LA PRESENTER A L'HUISSIER, LEQUEL VOUS REMETTRA L'ORIGINAL EN OR, ARGENT ET DIAMANTS EN ECHANGE. SI VOUS NE CROYEZ PAS CA, VRAIMENT, JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI VOUS PARTICIPEZ A CETTE CHASSE AU TRESOR. IL S'AGIT, LA, DU FONDEMENT-MEME DE CE JEU ! C'EST UN PEU COMME SI VOUS ME DISIEZ : "JE NE CROIS PAS QU'IL EXISTE UN LIVRE D'ENIGMES INTITULE <<SUR LA TRACE DE LA CHOUET TE D'OR>> ! SI VOUS ME CROYEZ PAS, QUE PUIS-JE ENCORE FAIRE POUR VOUS, JE ME LE DEMANDE ? AMITIES -- MAX

 

. Et c’est in fine le dispositif qui a été cautionné par la Cour d’Appel de Versailles en 2009.

 

Il n’a donc jamais été question pour les joueurs de devoir présenter cette contremarque aux Organisateurs, tous susceptibles de disparaître - ce qui est déjà le cas pour les trois premiers.

 

Il y a là un point de désaccord fondamental, un changement significatif des conditions de jeu, emportant un risque réel pour le gagnant. Et par là même, heurtant frontalement l’art. 1134 du Code Civil, précité.

 

2.4 Article 4 : La vérification du caractère « correct » des solutions de l’inventeur

 

L’annexe contestée indique :

 

____________________________________________

 

« ARTICLE 4 : le Livre fournit les indices nécessaires pour résoudre les 11 énigmes.

 

Nota : la résolution correcte des « 11 énigmes » du Livre visées au présent art. 4 définit une ZONE, et « l'énigme finale » visée à l'art. 5 suivant définit un « pile-poil » à l'intérieur de ladite zone, c'est à dire la localisation exacte, au centimètre près, de la cache où la « fabuleuse chouette » est enterrée.

 

Conclusion : le Gagnant du Jeu (la « personne » « réputée gagnante ») qui se verra remettre par l'Organisateur le lot promis au Gagnant à savoir la Chouette d'Or® sertie de pierreries sur son socle en zoïsite veiné de rubis :

 

(1) aura résolu l'énigme finale (art. 5) et devra pouvoir en justifier

(2) aura préalablement résolu les 11 énigmes (art. 4) et devra pouvoir en justifier

(3) aura localisé la cache (art. 2 & 5) à partir de la résolution correcte de l’énigme finale (art.5)

 

et donc :

 

(i) ni à partir d’une découverte fortuite

(ii) ni à partir de Sondages systématiques & aléatoires sur une zone

(iiï) ni à partir d’un détecteur de métaux »

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A. On ne peut que constater ici l’intention de Michel BECKER de dresser un maximum d’obstacles à la remise finale de « sa » Chouette d’Or à l’inventeur de la contremarque.

 

Ainsi, on le voit reprendre sa chimère de la « résolution correcte » (cf ci-dessus § 2.2.A) en enfonçant le clou avec une remarquable insistance : le joueur devrait pouvoir justifier de façon distincte :

 

1. qu’il a résolu l’énigme finale puis

 

2. qu’il a résolu les 11 premières énigmes (qui pourtant ne font rien d’autre que donner les « reliquats » formant l’énigme finale présumée résolue au titre du 1) et

 

3. qu’ayant résolu l’énigme finale qui donne la cache à 1cm près... il en a « déduit » correctement la localisation de la cache - autrement dit : qu’il sait lire.

 

On a là une redondance d’embûches qui n’a de pair que l’absence de définition associée 1) à la notion de « résolution correcte » et 2) à la nature des « justifications » qu'il faudrait apporter à Michel BECKER pour qu’il consente à se séparer du Lot.

 

Ainsi, le joueur devra-t-il produire un compte-rendu écrit ? Dans quel format ? Avec quel niveau de précision ? Nul ne sait.

 

De nouveau, ainsi que c’est le cas dans le dispositif de jeu initial et ainsi que cela le serait toujours si Michel BECKER ne détenait pas le Lot en dépit de l’arrêt du 15 janvier 2009 de la Cour d’Appel de Versailles, seule l’invention de la contremarque constitue la condition sine qua non que le règlement contractuel impose à chacun pour recevoir le Lot.

 

B. En particulier, l’usage d’un détecteur de métaux ne saurait être proscrit par M. BECKER.

 

Un tel « outil » est en effet devenu l’emblème des chercheurs de Trésor, et même avec la plus grande certitude sur la localisation d‘un trésor convoité, peu d’entre eux se priveront de passer un coup de détecteur sur leur « SPOT » avant de creuser, compte tenu des efforts physiques que cela implique.

 

Par ailleurs, pour une fois d’accord avec son co-auteur, Michel BECKER a déclaré à plusieurs reprises que le jeu et son énigme finale permettaient de localiser le trésor « à 1cm près ». Il est donc peu probable que le futur gagnant ait à ce servir d’un tel outil pour localiser la cache du Trésor convoité.

 

Et quoi qu’il en soit, cette contrainte est tout aussi illégitime que les précédentes, pour les raisons déjà évoquées.

 

 

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Reste donc l’essentiel : sortez donc la Chouette de son trou, quel qu’il soit, et au plus vite !

 

Et si vos droits se voient contestés pour l’une ou l’autre des raisons ci-dessus, nous espérons que nos quelques commentaires vous aideront, avec l’aide éventuelle de votre avocat, à les faire valoir dans leur pleine expression.

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